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C2 24 73

Zwischenstreit

Wallis · 2024-10-01 · Français VS

C2 24 73 ARRÊT DU 1ER OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Camille Rey-Mermet, présidente ; Mélanie Favre, greffière ; statuant sur la requête déposée par X _________, instant. (restitution de délai)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La requête de restitution du délai d’appel est rejetée.

E. 2 Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 1er octobre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C2 24 73

ARRÊT DU 1ER OCTOBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Camille Rey-Mermet, présidente ; Mélanie Favre, greffière ;

statuant sur la requête déposée par

X _________, instant.

(restitution de délai)

- 2 - vu les actes de la cause civile xx.xx.xx qui a opposé A _________, B _________, C _________, D _________, E _________, X _________, F _________, G _________, H _________, I _________, J _________, K _________ et L _________ à M _________ ; le jugement rendu le 14 août 2023 par le juge III du district de Sion (ci-après : le juge de district), rejetant la demande déposée par M _________ à l’encontre de B _________, D _________ et C _________ en raison de la prescription et condamnant A _________, E _________, X _________, F _________, G _________, H _________, I _________, J _________, K _________ et L _________, débiteurs solidaires, à verser à M _________ un montant de 446’111 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 octobre 2008, à titre de réparation du dommage qu’ils lui ont causé, ainsi que la somme de 12'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 4 octobre 2008, à titre de tort moral ; la demande de restitution du délai d’appel déposée le 19 janvier 2024 par X _________ ; considérant qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. c LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas de conclusions manifestement infondées (cf. également HOFFMANN-NOWOTNY/BRUNNER, in Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkomm- entar, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 149 CPC ; ABBET, in Chabloz/Dietschy- Martenet/Heinzmann [édit.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 1 ad art. 149 CPC) ; que la requête tendant à la restitution du délai d’appel (art. 311 al. 1 CPC) ressortit à l’autorité de seconde instance cantonale (HOFFMANN-NOWOTNY/BRUNNER, op. cit., n. 3 ad art. 149 CPC ; GOZZI, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 3 ad art. 149 CPC) ; que selon l’art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ; que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC) ; que la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC) ;

- 3 - que le dies a quo pour le calcul du délai de dix jours est le jour où l'empêchement cesse, pour autant que la partie défaillante connaisse alors son défaut ou ait dû le connaître (arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.1 et la réf. citée) ; qu’en l’absence d’empêchement, le délai court dès que l’intéressé sait qu’il est défaillant, par exemple à la suite d’une communication reçue du tribunal (MERZ, in Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016,

n. 31 ad art. 148 CPC), ou aurait dû le savoir (HOFFMANN-NOWOTNY/BRUNNER, op. cit.,

n. 10 ad art. 148 CPC ; GOZZI, op. cit., n. 42 ad art. 148 CPC ; MERZ, loc. cit.) ; que, si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de ladite décision (art. 148 al. 3 CPC) ; que le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC), selon les règles de la procédure sommaire (HOFFMANN- NOWOTNY/BRUNNER, op. cit., n. 3a ad art. 149 CPC ; GOZZI, op. cit., n. 4 ad art. 149 CPC), applicables à tout le moins par analogie (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 149 CPC) ; que toutefois, si l’autorité estime la requête irrecevable ou manifestement infondée, elle peut renoncer à solliciter l’avis de la partie adverse (arrêt du Tribunal cantonal zurichois rendu le 15 octobre 2012 en la cause RU120046-O/U1 consid. 4 ; MERZ, op. cit., n. 4 ad art. 149 CPC) ; que l’art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux, soit notamment aux délais de recours ou d'appel ; que seul un délai échu peut être restitué au sens de cette disposition ; que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère ; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.1 et les réf.) ; que, pour apprécier la faute, il faut déterminer si, même si le requérant avait fait preuve de la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le défaut n’aurait pas pu être évité (GOZZI, op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC) ; qu’il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve ; que la requête de restitution doit être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (ATF 119 II 86 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2023 précité) ;

- 4 - que le juge dispose d’une marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2023 précité) ; que, selon une partie de la doctrine, une restitution d’un délai d’appel ou de recours doit toutefois être admise restrictivement, dès lors que la sécurité du droit commande que l’on sache rapidement si une décision finale est entrée en force (TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 20 et 21 ad art. 148 CPC) ; qu’en l’occurrence, le jugement rendu le 14 août 2023 par le juge de district a été notifié au requérant le 18 août suivant (cf. extrait track and trace relatif à l’envoi recommandé no xxxx) ; que le délai pour appeler de celui-ci (art. 308 al. 1 let. a et al. 2, et 311 al. 1 CPC) est arrivé à échéance le dimanche 17 septembre 2023, reporté au lundi 18 à minuit (cf. art. 142ss CPC), sans que le requérant n’en fasse usage ; que celui-ci a déposé une demande de restitution du délai d’appel le 19 janvier 2024, soit dans le respect du délai de l’art. 148 al. 3 CPC ; qu’il ne fournit toutefois, aux termes de son écriture, aucun élément permettant d’apprécier s’il a agi en temps utile ; qu’il se contente de plus, pour justifier les motifs dont il se prévaut (dépression, impossibilité d’accéder à son courrier, etc.), de simples allégations ; que, faute de les avoir étayées d’office par pièces, il a échoué à les rendre vraisemblables ; que pour ces deux raisons déjà, sa requête ne peut être favorablement accueillie ; qu’au demeurant, aucune des justifications qu’il invoque n’aurait permis la restitution du délai d’appel ; que, premièrement, le requérant n’explique pas en quoi son prétendu état dépressif l’aurait empêché d’agir dans le délai d’appel ou de s’adjoindre les services d’un tiers pour le faire ; que cela n’étant pas inhérent à toute dépression, il lui appartenait de fournir d’emblée plus de détails à ce sujet et de rendre ses explications vraisemblables ; que s’agissant de son courrier, dès lors qu’il se savait partie à une procédure, il lui revenait, en vertu du devoir de diligence lui incombant, de prendre ses dispositions pour que les communications officielles lui parviennent malgré le prétendu conflit avec ses parents, ce par exemple en ouvrant une case postale ou en informant l’autorité judiciaire de sa domiciliation chez sa compagne (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_1187/2016 du 6 juillet 2017consid. 1.4 ; 9C_876/2013 du 6 décembre 2013) ; qu’or, il ne prétend, ni a fortiori ne rend vraisemblable, s’être trouvé dans l’impossibilité ou l’incapacité de prendre de telles mesures ; que du reste, comme cela ressort des

- 5 - considérations qui précèdent, le seul fait qu’il se soit prétendument trouvé en dépression ne permet pas d’admettre, d’office, qu’il n’était pas en mesure de les mettre en œuvre ; que l’on note finalement que ses explications relatives à son courrier sont peu plausibles puisqu’il ressort du dossier xx.xx.xx qu’il ne prenait pas la peine de retirer tous ses recommandés dès 2017 déjà ; que, dans ces circonstances, l’irrespect du délai d’appel ne saurait être le résultat d’une seule faute légère ; que les autres éléments qu’il invoque relatifs aux évènements s’étant déroulés en 2008, à sa situation financière actuelle et à sa volonté de régler ses affaires sont finalement hors de propos ; qu’en définitive, le requérant n’a pas rendu vraisemblable que son défaut procède d’une faute légère ; que, par conséquent, sa requête de restitution de délai est manifestement infondée et doit être rejetée, à ses frais (art. 106 al. 1 CPC) ; que compte tenu de la simplicité de la cause ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 300 fr. ; Par ces motifs,

Décide

1. La requête de restitution du délai d’appel est rejetée. 2. Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 1er octobre 2024